Article CH 44 : Définition et généralités (Intitulé modifié par arrêté du
11 septembre 1989) § 1. Les appareils
de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent
et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont installés. Ils
peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide
ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques,
plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes
chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.). Sont
assimilés à un appareil de production-émission, les procédés de chauffage
électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout autre procédé
approuvé par la Commission centrale de sécurité. § 2. L'installation de ces appareils doit respecter les
conditions suivantes : a) Ces appareils ne doivent
pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni
être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes
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